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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN

        • Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Section 2 : Autorité des marchés financiers

            • Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

            • Sous-section 2 : Pouvoirs

            • Sous-section 3 : Sanctions et déclarations d'opérations suspectes

            • Sous-section 4 : Autres compétences

            • Sous-section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

            • Sous-section 6 : Voies de recours

Article L783-12 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 621-30

la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France

L. 621-30-1

l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 621-30-1, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et aux règlements délégués sont remplacées par les références à l'article L. 712-7.

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Anciens textes
  • Code monétaire et financier - art. L621-30 (M)
  • Code monétaire et financier - art. L621-30-1 (V)
  • Code monétaire et financier - art. L746-5 (Ab)

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