Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Chapitre IV : Compétence et prescription.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A113-1 du Code des assurances
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.