Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

        • Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

        • Chapitre IV : Compétence et prescription.

Article A113-1 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :

La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.

A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

Loading
Ancien texte

Arrêté 1966-11-08 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle