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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

        • Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

        • Chapitre IV : Compétence et prescription.

Article A111-5 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/12/2007

Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :

20 Vie-décès ;

22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;

23 Opérations tontinières ;

26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.

Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 132-18 du code des assurances.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

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