Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.
Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : La prise en charge des frais de relogement d'urgence
Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme.
Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A125-6-2 du Code des assurances
Pour les biens mentionnés aux articles D. 125-5-5 et D. 125-5-6, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement professionnel et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant minimum de 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
Toutefois, pour les biens à usage professionnel détenus par les entreprises mentionnées à l'article A. 125-6-1 alinéa 3 du présent arrêté, la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 10 000 euros.