Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Les assurances populaires.
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Section VI : Tarifs
Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A132-5-1 du Code des assurances
Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.
I. ― Information générale sur les valeurs de transfert des droits individuels des contrats comportant des engagements donnant lieu à une provision de diversification.
1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification et de la provision mathématique des engagements donnant lieu à une provision de diversification et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique des engagements en unités de compte et des engagements en euros. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 132-11 ou au prochain arrêté intermédiaire mentionné à l'article A. 134-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.
2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de la fourniture de la notice, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre de parts de provisions de diversification.
3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.
4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux articles R. 134-1, R. 134-5 et R. 134-6.
5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.
6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.
II. et III. (alinéas abrogés)