Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Les assurances populaires.
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Section VI : Tarifs
Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A132-6 du Code des assurances
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;
3° Informations sur les frais de l'organisme.
Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.
Ancien texte
Code des assurances - art. A331-8 (Ab)
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