Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Les assurances populaires.

          • Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification

          • Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

          • Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers

          • Section VI : Tarifs

          • Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article A132-6 du Code des assurances

Version

01/07/1993 → 23/08/1994

Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :

1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;

2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;

3° Informations sur les frais de l'organisme.

Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'informations clés.

Loading
Ancien texte

Code des assurances - art. A331-8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle