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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Les assurances populaires.

          • Section III : Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification

          • Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

          • Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers

          • Section VI : Tarifs

          • Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article A132-9-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/05/2006

I. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française de l'assurance et le Centre technique des institutions de prévoyance.

II. ― Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :

― pour la Fédération française de l'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine ;

― pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la demande en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.

III. ― Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

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