Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Les assurances populaires.
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Section V : Participation aux bénéfices techniques et financiers
Section VI : Tarifs
Section VII : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A132-9-5 du Code des assurances
Le rapport annuel prévu à l'article L. 132-9-3-1 comprend les informations suivantes (toutes provisions techniques confondues, exprimées sous la forme d'une provision mathématique théorique pour les régimes à points), arrêtées au 31 décembre de l'année précédente :
1° Montant des capitaux décès non réglés des contrats d'assurance-vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise depuis plus d'un an à compter de la date de connaissance du décès et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
2° Montant des capitaux des contrats d'assurance vie hors contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont l'échéance a été atteinte depuis plus de six mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
3° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation nominatifs échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
4° Montant des capitaux des bons et contrats de capitalisation au porteur échus depuis plus de 6 mois et nombre de contrats concernés en année N et N-1 ;
5° Montant des capitaux décès des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise non réglés depuis plus d'un an à compter de la connaissance du décès et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
6° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
7° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
7° bis Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion obligatoire souscrits dans le cadre de l'entreprise dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
8° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 62 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
9° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 65 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1 ;
10° Montant des prestations des contrats collectifs à adhésion facultative dont le capital ou la rente n'a pas été demandé lorsque l'assuré a atteint l'âge de 70 ans et nombre de contrats d'adhérents concernés en année N et N-1.
Ces informations sont adressées annuellement par les entreprises d'assurance à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, dans les 90 jours ouvrables qui suivent leur demande. Elles prennent la forme d'un tableau défini en annexe.