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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre Ier.

        • Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Article A143-3 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'assureur ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, lui communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.

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