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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre Ier.

        • Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs

          • Section I

          • Section II

          • Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire

            • Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

            • Sous-section II : Gouvernance du plan

Article A144-1 du Code des assurances

Version

depuis le 26/11/2011

Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
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