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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre Ier.

        • Chapitre II : Plan d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Contrats de retraite professionnelle supplémentaire

        • Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs

          • Section I

          • Section II

          • Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire

            • Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

            • Sous-section II : Gouvernance du plan

Article A144-2 du Code des assurances

Version

depuis le 26/11/2011

Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.

Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.
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