Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A220-3 du Code des assurances
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
Ancien texte
Arrêté 1964-07-23 art. 1
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