Législation
Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A220-4 du Code des assurances
Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ". Ce document doit également comporter :-la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;-le numéro de la police d'assurance ;-le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;-l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;-l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes : a) Valable du... au.... b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du.... Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation. L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
Ancien texte
Arrêté 1964-08-07 art. 1 à art. 5
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