Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment
Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A230-5 du Code des assurances
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
Ancien texte
Arrêté 1975-06-30 art. 5
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