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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment

      • Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.

Article A243-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/03/2001

Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. A241-1 (T)
  • Code des assurances - art. A241-1 (T)

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