Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs
Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification.
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A243-5 du Code des assurances
L'attestation peut, le cas échéant, comporter des mentions relatives à d'autres garanties ou extensions prévues dans le contrat d'assurance. Néanmoins, au titre de la garantie obligatoire prévue par les articles L. 241-1 et L. 241-2, l'attestation ne doit comporter aucune mention de nature à écarter ou limiter d'une quelconque façon la portée des mentions minimales susmentionnées. Aucune mention ne peut faire référence à des dispositions contractuelles si ces dernières ne sont pas reproduites dans l'attestation.