Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Section II : Autorité de contrôle des assurances.
Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.
Section IV : Sanctions.
Section V : Procédures judiciaires et de conciliation
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A310-1 du Code des assurances
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 310-2-3, les entreprises étrangères ayant conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I du même article.
1° Communiquent dans un délai de quinze jours à compter du changement de situation visé au I de l'article L. 310-2-3, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, aux assurés, souscripteurs ou adhérents, de manière claire et lisible les informations suivantes :
a) Les raisons qui conduisent l'entreprise à ne plus se trouver en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 310-2, le cas échéant de manière temporaire si un transfert de portefeuille vers un organisme établi au sein de l'Union européenne est en cours ;
b) Le fait que l'entreprise ne renouvellera, ni ne prorogera, ni ne reconduira le contrat, n'émettra pas de nouvelles primes et n'acceptera pas de nouveaux versements, sauf paiement de primes prévues par le contrat et lorsque l'entreprise dispose d'action pour en exiger le paiement. L'information précise également, le cas échéant, les conditions de réduction de la garantie ou l'échéance de la période de couverture selon le contrat ;
c) Le fait que la nouvelle situation dans laquelle se trouve l'entreprise ne l'exonère en aucun cas d'honorer ses engagements ;
d) Le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance, ainsi que de l'entité en charge du règlement amiable des litiges et du tribunal français compétents pour connaître de l'exécution du contrat ;
2° Informent par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, deux mois avant la fin de la période de couverture mentionnée au 1°, de l'arrivée à échéance du contrat et recommandent à l'assuré, au souscripteur ou à l'adhérent de rechercher une nouvelle garantie auprès d'un assureur autorisé à pratiquer des opérations d'assurance directe ou de réassurance sur le territoire de la République française.
Cette obligation d'information ne s'applique pas aux engagements dont l'échéance interviendrait moins de trois mois après l'information prévue au 1°.
Anciens textes
- Code des assurances - art. A310-5 (M)
- Code des assurances - art. A310-5 (V)
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