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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section I : Dispositions communes.

          • Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation.

          • Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle.

            • Paragraphe 1 : Constitution.

            • Paragraphe 2 : Administration.

            • Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

            • Paragraphe 4 : Réassurance.

            • Paragraphe 5 : Publicité.

            • Paragraphe 6 : Nullités.

          • Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions.

          • Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance et les conventions d'affiliation.

        • Chapitre IV : Transfert de portefeuille.

        • Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif.

        • Chapitre VI : Liquidation.

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

      • Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Article A322-6 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :

a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :

Le nom et l'adresse du sociétaire ;

Le numéro de la police ou des polices concernées ;

Le montant versé et la date du versement ;

Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.

b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :

La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;

Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ;

La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;

Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :

-la durée de l'emprunt ;

-le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;

-éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;

-les modalités de remboursement.

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Ancien texte

Arrêté 1968-01-12 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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