Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2"
Chapitre Ier : Principes généraux.
Chapitre II : Dispositions comptables particulières
Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance
Section I : Dispositions générales.
Section III : Etats à produire.
Chapitre V : Comptes consolidés.
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A344-2 du Code des assurances
Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 ;
12 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-4 mais pas de la catégorie 11 ou 14 ;
13 Contrats relevant de l'article L. 134-1 mais pas des catégories 11 ou 12 ;
14 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 mais pas de la catégorie 11 ;
19 Acceptations en réassurance (vie) ;
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
22 Automobile (responsabilité civile) ;
23 Automobile (dommages) ;
24 Dommages aux biens des particuliers ;
25 Dommages aux biens professionnels ;
26 Dommages aux biens agricoles ;
27 Catastrophes naturelles ;
28 Responsabilité civile générale ;
29 Protection juridique ;
30 Assistance ;
31 Pertes pécuniaires diverses ;
32 Dommages aux biens consécutifs aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;
33 Pertes pécuniaires consécutives aux atteintes aux systèmes d'information et de communication ;
34 Transports ;
35 Assurance construction (dommages) ;
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
37 Crédit ;
38 Caution ;
39 Acceptations en réassurance (non-vie).
Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
– par état de situation du risque ou de l'engagement ;
– entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 du présent article sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Ancien texte
Arrêté 1969-09-01 annexe
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