Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II
Chapitre Ier : Définitions.
Chapitre III : Contrôle et sanctions.
Chapitre IV : Transferts de portefeuille.
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A362-2 du Code des assurances
I. - Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle dispose bien des fonds propres éligibles nécessaires à la couverture du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis.
II. - L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a reçu communication des informations visées au I du présent article.
III. - Toute modification envisagée du contenu de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.
La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.