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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II

        • Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

      • Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Article A355-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.

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