Législation
Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Le fonds de garantie
Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat.
Section III : Opérations de gestion.
Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A431-1 du Code des assurances
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise. Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
Ancien texte
Arrêté 1965-10-28 art. 1
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