Législation
Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Le fonds de garantie
Section I : Dispositions générales.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires.
Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles.
Section III : Opérations de gestion.
Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A431-6 du Code des assurances
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct. Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables. Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.