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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre IV : Régimes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Règles techniques et comptables.

          • Section IV : Dispositions transitoires.

          • Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance.

        • Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance.

Article A441-6 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 13/06/1995

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.

Elles doivent également communiquer :

-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;

-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;

-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.

La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.

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Anciens textes
  • Arrêté 1968-08-21 art. 6
  • Arrêté 1968-08-21 art. 6
  • Arrêté 1968-08-21 art. 6

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