Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Le fonds de garantie
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Section I : Dispositions générales.
Section IV : Dispositions transitoires.
Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance.
Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance.
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A441-6 du Code des assurances
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
Anciens textes
- Arrêté 1968-08-21 art. 6
- Arrêté 1968-08-21 art. 6
- Arrêté 1968-08-21 art. 6
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