Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L131-1-2 du Code des assurances
Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs composés, pour une part comprise entre 5 % et 15 %, de titres émis :
1° Soit par des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
2° Soit par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui sont assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
3° Soit par des fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du code monétaire et financier ou par des fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du même code qui sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Pour chaque label reconnu par l'Etat au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable, le contrat fait en outre référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières ou d'actifs ayant obtenu ce label. La liste de ces labels ainsi que les critères et les modalités de leur délivrance sont précisés par décret.
La proportion d'unités de compte du contrat respectant les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent article est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ou l'adhésion à ce contrat.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle.