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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

          • Section II : Les assurances populaires.

          • Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers

          • Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

        • Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article L132-18 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat.

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Ancien texte

Loi 1930-07-13 art. 73

https://www.legifrance.gouv.fr

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