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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

          • Section II : Les assurances populaires.

          • Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers

          • Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

        • Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article L132-24 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant.

Le montant de la valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'elle existe, ou à défaut de la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré ou du contractant.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

Ancien texte

Loi 1930-07-13 art. 79

https://www.legifrance.gouv.fr

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