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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section I bis : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

          • Section II : Les assurances populaires.

          • Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers

          • Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

        • Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article L132-9-3 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 19/12/2007

I. ― Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l'assuré.

II. ― Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux au porteur.

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