Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Les assurances populaires.
Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L132-27-3 du Code des assurances
I. - En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, l'arbitrage est l'opération consistant à modifier la répartition des droits exprimés en euros, des droits exprimés en unités de compte et des droits exprimés en parts de provision de diversification, au cours de la durée d'un contrat ou d'une adhésion, à la demande du souscripteur ou de l'adhérent, dès lors que cette faculté est prévue par ce contrat.
II. - Le mandat d'arbitrage est la convention par laquelle le souscripteur ou l'adhérent à un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, agissant en qualité de mandant, confie à une personne physique ou morale, agissant dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et en qualité de mandataire, la faculté de décider des arbitrages.
Le mandataire décide des arbitrages conformément aux termes de la convention de mandat, y compris l'orientation de gestion définie dans la convention ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4.
III. - Seuls peuvent exercer l'activité de mandataire mentionnée au II du présent article les intermédiaires et les entreprises d'assurance ou de capitalisation. Les mandataires auxquels sont confiés un ou plusieurs mandats d'arbitrage appliquent les principes énoncés à l'article L. 521-1 ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts mentionnées aux articles L. 522-1 et L. 522-2 et se dotent des dispositifs prévus au II de l'article L. 516-1. L'exécution du mandat ne peut donner lieu à aucune commission ni à aucune rémunération versée à l'occasion d'opérations d'investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
IV. - Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du même code l'exécution des opérations relevant du mandat d'arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans le mandat ;
2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et aux limites prévus par la convention de mandat, sous la responsabilité du mandataire.