Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Les assurances populaires.
Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Chapitre III : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L132-27-4 du Code des assurances
I. - Le mandat d'arbitrage est établi sur un support papier ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9 et signé par le mandant et le mandataire. Ce mandat détermine les droits et les obligations des parties et précise l'orientation de gestion choisie ou, le cas échéant, le profil d'allocation mentionné à l'article L. 132-5-4 ainsi que les différents supports d'investissement correspondant à cette orientation ou à ce profil. Un décret définit les informations devant figurer dans cette convention.
Avant la conclusion du mandat d'arbitrage mentionné à l'article L. 132-27-3, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation qui propose ce mandat conseille une orientation de gestion ou, le cas échéant, un profil d'allocation cohérent avec les exigences et les besoins du mandant et précise par écrit, ou sur tout autre support durable au sens de l'article L. 111-9, les raisons qui motivent ce conseil conformément à l'article L. 522-5.
Après la conclusion du mandat d'arbitrage, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'assure que l'orientation de gestion ou, le cas échéant, le profil d'allocation reste cohérent avec les exigences et les besoins du mandant, selon une périodicité précisée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Le mandataire communique le mandat d'arbitrage à l'organisme d'assurance avec lequel le contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a été conclu, au plus tard à la date de prise d'effet dudit mandat. Le cas échéant, il informe ledit organisme de la résiliation du mandat. Le présent II ne s'applique pas lorsque le mandataire est l'entreprise d'assurance.
III. - Le mandataire informe le mandant, sur un support durable au sens de l'article L. 111-9, des arbitrages réalisés au moins une fois par an et en cas de résiliation du mandat d'arbitrage par l'une ou l'autre des parties. Les informations transmises à cette occasion au mandant et les modalités de résiliation du mandat d'arbitrage sont définies par décret.
IV. - Le présent article ne s'applique pas :
1° Aux contrats d'assurance de groupe sur la vie ouverts sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier dont les versements et les allocations sont effectués conformément aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du même code ;
2° Aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation mentionné à l'article L. 221-34-2 dudit code dont les versements et les allocations sont effectués en application du II de l'article L. 221-34-3 du même code ;
3° Aux contrats souscrits dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l'article 83 du code général des impôts.