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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe.

        • Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à la coassurance de certaines opérations collectives avec les organismes d'assurance relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité

Article L141-7 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 16/06/2007

I. - Le conseil d'administration des associations souscriptrices de contrats d'assurance de groupe sur la vie ou de capitalisation dont le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat est composé, pour plus de la moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni aucun mandat dans l'organisme d'assurance signataire du contrat d'assurance de groupe, et ne recevant ou n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution de la part de ce même organisme.

Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.

L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales.

II. - Le I ne s'applique pas au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.

III. - Le I ne s'applique pas à la convention d'assurance de groupe ayant pour objet la mise en œuvre du régime de la complémentaire retraite des hospitaliers, souscrite par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics. Les affiliés à cette convention sont informés individuellement, trente jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale, de son ordre du jour. Ils sont destinataires du relevé des décisions votées par l'assemblée générale et peuvent, sur demande, obtenir communication de son procès-verbal.

IV.-L'assemblée générale adopte des règles de déontologie visant à prévenir et résoudre les conflits d'intérêt, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

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