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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation

        • Chapitre unique

          • Section I : Rédaction du contrat en langue française.

          • Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

          • Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère.

          • Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

          • Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.

          • Section V bis : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale.

          • Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Article L160-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.

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Ancien texte

Loi 1930-12-03 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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