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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation

        • Chapitre unique

          • Section I : Rédaction du contrat en langue française.

          • Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

          • Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère.

          • Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

          • Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.

          • Section V bis : Effet sur les contrats d'assurance sur la vie de la confiscation pénale.

          • Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier.

Article L160-7 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

La réquisition de services effectuée en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article L. 2212-8 du même code.

La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition.

L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages.

En cas de réquisition de services au sens des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article L. 2212-8 du code de la défense, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.

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Ancien texte

Ordonnance 59-63 1959-01-06 art. 12

https://www.legifrance.gouv.fr

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