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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.

        • Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

        • Chapitre IV : Compétence et prescription.

Article L112-1 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

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Ancien texte

Loi 1930-07-13 art. 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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