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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Obligations de l'assuré

          • Section III : Obligations de l'assureur

        • Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

Article L175-16 du Code des assurances

Version

depuis le 01/07/2012

L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.

Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.

La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

Dans l'assurance au vol ou pour plusieurs vols, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.

En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.

https://www.legifrance.gouv.fr

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