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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Règles communes aux assurances maritime, fluviale et lacustre et sur marchandises transportées par tous modes

          • Section I : Conclusion du contrat.

          • Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

          • Section III : Règlement de l'indemnité.

        • Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

Article L172-18 du Code des assurances

Version

depuis le 17/07/1992

L'assureur n'est pas garant :

a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;

b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;

d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.

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Ancien texte

Loi 67-522 1967-07-03 art. 22

https://www.legifrance.gouv.fr

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