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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes

          • Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

          • Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

          • Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

        • Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

Article L173-23 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 17/07/1992

Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

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Ancien texte

Loi 67-522 1967-07-03 art. 58

https://www.legifrance.gouv.fr

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