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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes

          • Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

          • Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

          • Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

        • Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

Article L173-22 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 17/07/1992

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

Ancien texte

Loi 67-522 1967-07-03 art. 57

https://www.legifrance.gouv.fr

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