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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre III : Règles particulières aux assurances maritime, fluviale et lacustre, et sur marchandises transportées par tous modes

          • Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

          • Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

          • Section III : Assurances de responsabilité civile maritime, fluviale et lacustre

        • Chapitre VI : Assurances de responsabilité civile relative à une opération spatiale

Article L173-7 du Code des assurances

Version

depuis le 17/07/1992

L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

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Ancien texte

Loi 67-522 1967-07-03 art. 42

https://www.legifrance.gouv.fr

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