Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte
Titre Ier bis : L'assurance habitation
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de construction
Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L212-1 du Code des assurances
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées.
Ancien texte
Loi n°58-208 du 27 février 1958 - art. 9, v. init.
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