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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier bis : L'assurance habitation

      • Titre IV : L'assurance des travaux de construction

        • Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire.

        • Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

      • Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L243-2 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/1979

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.

Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.

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