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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier bis : L'assurance habitation

      • Titre IV : L'assurance des travaux de construction

        • Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire.

        • Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

      • Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L243-4 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/1979

Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

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