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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier bis : L'assurance habitation

      • Titre IV : L'assurance des travaux de construction

        • Chapitre Ier : L'assurance de responsabilité obligatoire.

        • Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.

        • Chapitre III : Dispositions communes.

      • Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L243-6 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/1979

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.

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