Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Titre Ier bis : L'assurance habitation
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire.
Chapitre III : Dispositions communes.
Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L241-1 du Code des assurances
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.