Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Titre Ier bis : L'assurance habitation
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de construction
Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L253-1 du Code des assurances
Le titulaire d'un mandat électif ou la personne s'étant publiquement déclarée candidate à un tel mandat qui s'est vu refuser la souscription d'un contrat par au moins deux entreprises d'assurance couvrant en France les risques de dommages des biens meubles et immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales peut saisir un bureau central de tarification prévu à l'article L. 212-1.
Le bureau central de tarification fixe le montant de la prime en contrepartie de laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
L'entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est réputée ne plus respecter la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant, en fonction de chaque scrutin, de définir les modalités de saisine du bureau central de tarification applicables aux candidats à un mandat électif public.