Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Section IV : Sanctions.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L310-1 du Code des assurances
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.