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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Section IV : Sanctions.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L310-7 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables à ces entreprises et fonds les dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.

Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat.

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Anciens textes
  • Ordonnance 45-2241 1945-09-29 art. 8
  • Code des assurances - art. L310-3 (M)
  • Code des assurances - art. L310-3 (T)
  • Code des assurances - art. L331-4 (V)
  • Code des assurances - art. L331-4 (V)

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