Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Section IV : Sanctions.
Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L310-2-3 du Code des assurances
I. - Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d'assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.
Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.
II. - Sont nuls les contrats renouvelés, prorogés ou reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I du présent article, à l'exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I.
Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs, aux adhérents et aux bénéficiaires des contrats.
III. - Les entreprises se trouvant dans la situation mentionnée au I du présent article en informent leurs assurés, souscripteurs ou adhérents suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.