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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Section IV : Sanctions.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L310-25-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/02/2009

Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas.

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