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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

          • Section IV : Sanctions.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L310-12-5 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Après en avoir informé les autorités de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires au contrôle financier des succursales des entreprises d'assurance et de réassurance françaises.

Si après avoir été informées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son intention de procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui indiquent qu'elles ne sont pas en mesure de participer à ces vérifications ou lui interdisent d'exercer son droit de procéder à ces dernières, l'Autorité peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

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